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Volet fiscal de la Loi sur les activités complémentaires exonérées

Actualités - 09/08/2018
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Auteur(s) : 
Karin Mees


La loi qui règle les activités complémentaires exonérées est enfin parue au Moniteur belge du 26 juillet 2018. Elle permet aux travailleurs d’effectuer des activités complémentaires rémunérées pendant leur temps libre, à hauteur de gagner jusqu’à 6.130 euros par année civile (montant indexé pour l’EI 2019 ; montant de base : 3.830 euros), sans devoir s’acquitter d’impôts ou de cotisations sociales. Il doit s’agir d’un travail associatif, de services occasionnels entre citoyens ou de services dans l’économie collaborative. Les revenus perçus dans le cadre du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens ne peuvent en outre excéder 510,83 euros par mois (montant indexé pour l’EI 2019). Cette possibilité d’obtenir des revenus complémentaires exonérés d’impôts et de cotisations sociales est accordée aux travailleurs qui prestent au moins à 4/5ème, aux indépendants en activité principale et aux pensionnés.

Attention car depuis le 15 juillet 2018, les activités complémentaires rémunérées doivent être déclarées via le site web www.activitescomplementaires.be, l’application électronique des pouvoirs publics. Ce site donne, dans les trois langues nationales, des informations pratiques par activité et des infos concernant le remplissage de la déclaration.

En ce qui concerne le volet fiscal de cette nouvelle loi du 18 juillet 2018, des modifications sont apportées :
au Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne l’exonération fiscale pour les revenus du travail associatif, de services occasionnels entre les citoyens et l’économie collaborative, et
au Code de la TVA, en ce qui concerne la non-attribution d’un numéro d’identification à la TVA.

Déclaration

Lorsqu’une association fait appel à quelqu’un pour effectuer une tâche rémunérée pendant son temps libre, cette association doit faire une déclaration via le nouveau service en ligne ‘Activités complémentaires’ (déjà depuis le 15 juillet 2018). Lorsqu’un citoyen délivre un service à un autre citoyen durant son temps libre, ce citoyen doit introduire lui-même la déclaration. Les plates-formes d’économie collaborative doivent communiquer leurs revenus directement au gouvernement.

Le service en ligne ‘Activités complémentaires’ qu’il faut utiliser pour faire une déclaration se trouve sur le site web www.activitescomplementaires.be. Ce site donne des informations pratiques par activité et des infos concernant le remplissage de la déclaration.

Exonération fiscale

La nouvelle loi du 18 juillet 2018 prévoit une exonération fiscale pour les revenus du travail associatif, de services occasionnels entre les citoyens et de l’économie collaborative. Elle modifie à cette fin plusieurs dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le cadre pour l’économie collaborative a déjà été introduit par la loi-programme du 1er juillet 2016 dans le CIR 1992 (art. 90, al. 1er, 1°bis, et al. 2 et 3).

Les bénéfices et profits qui proviennent de services fournis dans le cadre de l’économie collaborative, de services occasionnels entre les citoyens et du travail associatif sont exonérés d’impôt sur les revenus lorsque le montant brut de ces revenus n’excède pas, sur base annuelle, le montant de 3.830 euros (montant de base ; montant indexé pour l’EI 2019 : 6.130 euros). Dès que ces revenus dépassent ce montant, l’exonération cesse et les revenus du travail associatif, de services occasionnels entre les citoyens et de l’économie collaborative seront en principe imposés selon les règles ordinaires en tant que revenus professionnels (et non en tant que revenus divers), suivant le cas en tant que rémunérations de travailleur, bénéfices ou profits dès le premier euro.

Le montant brut des revenus provenant de services fournis dans le cadre de l’économie collaborative comprend le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme.

Le montant brut des revenus qui proviennent de services occasionnels entre les citoyens et du travail associatif comprend tout montant enregistré au profit du contribuable sur le site web www.activitescomplementaires.be.

Pour apprécier si le montant précité est dépassé :
les revenus considérés comme des revenus professionnels sont également pris en compte ;
seuls les revenus qui sont enregistrés en faveur du contribuable et qui sont relatifs à des prestations au cours de l’année civile concernée sont pris en compte.

Les revenus qui sont considérés comme revenus professionnels n’entrent en d’autres termes donc pas en ligne de compte pour l’exonération, mais ils sont tout de même pris en considération pour évaluer si le plafond annuel de 3.830 euros (montant de base) est dépassé.

Les revenus qui sont exonérés sont mentionnés sur la note de calcul qui est jointe à l’avertissement-extrait de rôle en matière d’impôt des personnes physiques du contribuable.

Les revenus issus de services occasionnels entre les citoyens, les revenus issus de l’économie collaborative et les indemnités pour le travail associatif qui sont imposables en tant que revenus divers seront imposés au taux de 33%, sauf si la globalisation est plus favorable.

La nouvelle loi du 18 juillet 2018 adapte également les règles applicables aux non-résidents.

La nouvelle réglementation pour les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens et les règles adaptées pour les revenus issus de l’économie collaborative sont applicables aux revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2018 (il existe une exception pour l’article 50, 2°, de la loi du 18 juillet 2018, qui produit ses effets aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2016).

TVA

La nouvelle loi du 18 juillet modifie l’article 50, § 4, du Code de la TVA.

Le nouveau paragraphe 4 de cet article 50 dispose désormais que l’administration en charge de la TVA n’attribue pas de numéro d’identification à la TVA lorsque les conditions suivantes sont réunies :
le lieu des prestations de services est situé en Belgique ;
les prestations de services sont effectuées à des fins étrangères à l’activité économique habituelle de l’assujetti ;
les prestations de services sont exclusivement effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou celui d’autres personnes ;
les prestations de services sont effectuées exclusivement dans le cadre de :
a) conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée ;
b) conventions relatives à des services occasionnels entre les citoyens ;
les indemnités afférentes aux prestations de services visées au a) sont uniquement payées ou attribuées au prestataire de services par la plateforme visée dans cette disposition ou par l’intermédiaire de cette plateforme ;
l’ensemble des prestations de services visées au b) ainsi que l’indemnisation convenue pour ces prestations sont enregistrées dans le système électronique visé à l’article 25 de la loi du 18 juillet 2018 ;
le chiffre d’affaires constitué des indemnités convenues, y compris toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire de cette plateforme, augmenté du chiffre d’affaires constitué de ces indemnités, n’excède pas 3.830 euros, indexé conformément à l’article 178, § 1er et § 3, alinéa 1er, 2°, du CIR 1992, par année calendrier.

Ces dispositions relatives à la TVA produisent leurs effets le 1er janvier 2018.

Source: Loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, MB 26 juillet 2018.
Voir également :
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée du 3 juillet 1969, MB 17 juillet 1969 (Code de la TVA) (art. 50, § 4).