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Conversion extrajudiciaire de l’usufruit sur demande du conjoint survivant ou des enfants non communs (art. 10 et 11 Loi nouveau droit successoral)

Actualités - 02/10/2017
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Auteur(s) : 
Ilse Vogelaere


Le conjoint survivant ou les enfants non communs peuvent de manière simple demander la conversion de l’usufruit. Par voie extrajudiciaire. Cette nouvelle possibilité doit permettre d’éviter des situations conflictuelles au sein de familles recomposées. Car dans ce cas, l’usufruit du survivant coïncide avec la part d’héritage des descendants du défunt.

Conversion sur première demande

L’usufruit des biens de la succession est désormais converti à la première demande d’un enfant non commun qui est nu-propriétaire du bien hérité. Le conjoint survivant peut également demander cette conversion lorsque la nue-propriété appartient en tout ou en partie à un enfant non commun.

La demande de conversion ne doit pas se faire devant le juge. Il suffit que le conjoint ou l’enfant non commun exprime sa volonté de conversion. La conversion est un droit. En cas de contestation, le juge ne peut pas la refuser.

Le droit de conversion revient uniquement à un descendant non commun, un enfant adopté ou un descendant de celui-ci, ou au conjoint survivant qui vient à la succession avec des enfants non communs. Les enfants communs n’ont pas ce droit d’initiative.

Le conjoint survivant peut s’opposer à la conversion de l’usufruit du logement familial et des meubles qui le garnissent. Une conversion à la demande d’un enfant non commun ne peut intervenir qu’avec le consentement du conjoint. S’il refuse, seul l’usufruit des autres biens de la succession peut être converti.

Pleine propriété

En principe, les nus-propriétaires et le conjoint survivant conviennent ensemble des modalités de la conversion de l’usufruit.

A défaut d’accords, l’usufruit est converti en une part indivise de la succession en pleine propriété. Le montant de cette part est déterminé sur la base des tables de conversion utilisées pour l’évaluation de l’usufruit et de l’âge de l’usufruitier au moment de la demande. Toutefois, lorsque l’espérance de vie de l’usufruitier est manifestement inférieure à celle des tables statistiques, le juge peut écarter les tables de conversion et appliquer d’autres conditions de conversion.

Délai

La conversion doit être demandée dans le cadre de la procédure de liquidation-partage de la succession, au plus tard lors de la communication des revendications au notaire-liquidateur. Si la demande de conversion est faite trop tard, le droit de conversion à la première demande échoit. Mais la conversion peut encore être demandée ultérieurement. Cette demande de conversion sera alors appréciée par le juge.

Entrée en vigueur

La nouvelle loi du 31 juillet 2017 entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Source: Loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, MB 1er septembre 2017 (art. 10 et 11).
Voir également :