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Une nouvelle réglementation pour l’établissement et la délivrance de documents cadastraux dès le 1er novembre 2018

Actualités - 11/10/2018
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Auteur(s) : 
Karin Mees


Le législateur fédéral a revu la réglementation applicable à l’établissement et à la délivrance des extraits ou des copies de documents cadastraux par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP). Le nouvel AR du 30 juillet 2018 s’applique à partir du 1er novembre 2018 et comporte en annexe un tableau reprenant les rétributions que l’AGDP impose dès cette date pour la délivrance d’extraits cadastraux.

Ce nouvel acte législatif, qui vise en premier lieu à remplacer les textes périmés et de régulariser les nouvelles méthodes de travail, n’est qu’une première étape intermédiaire en attendant des réformes plus fondamentales dans la réglementation dans le domaine de la documentation patrimoniale. Il tient compte de la réglementation relative à la protection de la vie privée, à la réutilisation des informations du secteur public, à la mise à disposition des informations géographiques et à la publicité de l’administration.

Documentation cadastrale

La documentation cadastrale dont dispose l’AGDP contient notamment, sous forme matérialisée ou dématérialisée :
les parcelles cadastrales patrimoniales,
le plan parcellaire cadastral,
les croquis de mutation,
la matrice cadastrale,
la base de données des plans de délimitation,
les objets patrimoniaux,
la documentation d’expertise, et
les archives.

Il faut faire la distinction entre la documentation cadastrale, d’une part, et l’information qui, d’autre part, est délivrée par l’Administration Sécurité juridique sur base de la Loi hypothécaire, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et du Code des droits de succession.

Objectifs pour lesquels la documentation cadastrale est mise à disposition

La documentation cadastrale est mise à disposition pour les finalités suivantes :
pour répondre à une obligation d’information légale ou réglementaire à préciser par un demandeur ;
en vue de la gestion d’un bien immeuble déterminé sur lequel le demandeur exerce un droit réel ou personnel ;
en vue de la gestion d’un bien en copropriété conformément aux articles 577-2 et 577-3 du Code civil ;
lorsque l’information demandée concerne un bien immeuble qui fait l’objet d’un contrat dans lequel le demandeur est partie ;
pour servir en tant qu’information essentielle exigée pour le traitement d’un dossier déterminé dont est chargé le demandeur exerçant une profession réglementée et qui est lié par le secret professionnel imposé dans ce cadre ;
pour l’introduction, l’exercice ou la défense d’une action en justice dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou extrajudiciaire ;
en vue de la collecte de données géographiques et de la fourniture des services concernant des données géographiques ;
pour être utilisé par une autorité publique ou un fonctionnaire ministériel aux termes du Code judiciaire lorsque l’information est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique ;
en vue de la recherche criminelle et de la poursuite des crimes, délits et infractions ;
en vue d’établir des statistiques générales et anonymes par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie ;
à des fins scientifiques, statistiques, historiques ou éducatives ou pour un intérêt général reconnu sans but lucratif ;
pour satisfaire à un intérêt légitime invoqué par le demandeur, à condition que l’intérêt ou les droits et libertés fondamentales de la personne concernée en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD) n’aient pas plus d’importance.

L’accès public aux compilations de données géographiques et aux services concernés par les données géographiques est limité conformément aux dispositions du Chapitre 4 de la loi du 15 décembre 2011 transposant la directive INSPIRE.

Documentation patrimoniale mise à la disposition du public de manière limitée

Les données concernant (i) la parcelle patrimoniale cadastrale et ses données fiscales, (ii) la situation patrimoniale, (iii) les données du propriétaire et (iv) la matrice cadastrale sont uniquement mises à la disposition des personnes physiques et des personnes morales auxquelles l’information se rapporte, sous réserve de l’exception mentionnée ci-après.

Ces données peuvent être communiquées à des tiers au vu des objectifs et en tenant compte des limitations déterminées énumérées ci-dessus.
La délivrance ou l’utilisation de ces données à des fins commerciales, politiques ou électorales est interdit.

Documentation cadastrale mise à la disposition du public

Sont mis à la disposition du public (compte tenu des restrictions prévues au Chapitre 4 de la loi du 15 décembre 2011 transposant la directive INSPIRE) :
le plan parcellaire cadastral ;
les croquis de mutation ;
la liste des coordonnées des points trigonométriques (x, y, z) ou des sommets d’une parcelle plan ;
l’historique cadastral d’une parcelle plan ou patrimoniale déterminée ;
les documents constitués à l’occasion d’un remesurage ou d’un remembrement (liste des coordonnées – remembrement) ; et
les procès-verbaux des délimitations de frontières d’une limite communale.

Demande

Le demandeur doit déposer sa demande auprès du service compétent de l’AGDP, en utilisant les formulaires et canaux mis à disposition par l’AGDP.
La motivation invoquée par le demandeur doit permettre de vérifier si la demande répond aux finalités pour lesquels la documentation cadastrale est mise à disposition.

Le demandeur ne doit pas motiver sa demande lorsque l’information demandée porte sur ses biens ou sur les biens d’un tiers pour lequel il agit en son nom et pour son compte.
Il en va de même pour les notaires, les huissiers de justice, les avocats, les architectes, les géomètres-experts et les agents immobiliers qui agissent pour des tiers.

Il doit être fait mention, dans la demande, de l’identité et du numéro national, numéro du registre bis ou numéro d’entreprise au nom duquel et pour le compte duquel le demandeur a agi.

Dans les cas où la documentation cadastrale peut être demandée directement via des services web, seules des services de recherche ciblés sont admis, en tenant compte des possibilités d’accès limitées en fonction des objectifs autorisés et, le cas échéant, dans le respect des conditions de l’autorisation donnée au demandeur en application combinée des règles et principes qui s’appliquent dans le domaine de la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Les consultations effectuées et les délivrances de données sont conservées dans un registre mentionnant l’identité ou la dénomination sociale de celui à qui l’information a été fournie, les finalités sur base desquels les informations ont été mises à disposition ou fournies, la date à laquelle cela s’est passé et un aperçu des données qui ont été consultées ou délivrées.

Délivrance de l’information

Les informations sont mises à disposition ou délivrées dans la forme et la langue disponibles.

L’AGDP n’est pas tenue de délivrer les informations dans la forme souhaitée par le demandeur lorsque l’adaptation exige un effort disproportionné qui va au-delà de la simple opération.

La délivrance de données de masse est réalisée, si possible, en format ouvert et lisible numériquement et accompagnée de leurs métadonnées. Ces formats et métadonnées correspondent à des standards formels et ouverts.

Les copies, extraits et informations qui peuvent être obtenues électroniquement ou en ligne ont le même caractère officiel que ceux qui sont délivrés par l’administration sur demande, à condition qu’il soit satisfait aux dispositions de l’article 9, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 ‘garantissant le principe de la collecte unique des données (autorité)’.

Les communications électroniques des données à caractère personnel qui ont lieu dans le cadre de la délivrance des ‘extraits cadastraux en ligne’ sont exemptées de toute autorisation du Délégué à la protection des données (Data Protection Officer), et ce dans la mesure où les dispositions des chapitres 2, 5 et 6 du Titre 3 de l’AR du 30 juillet 2018 sont respectées.

L’administrateur général de l’AGDP est autorisé, dans le cadre de la mise à disposition ou de la délivrance d’information cadastrale, à conclure des accords particuliers avec des tiers, en vue d’une méthode de travail efficiente et avantageuse pour l’administration.

De tels accords peuvent déroger aux modalités déterminées dans l’AR du 30 juillet 2018 et aux rétributions reprises comme annexe de cet arrêté. Ces accords sont soumis à un avis préalable de l’Inspection des Finances.

Rétributions

Les rétributions dues pour la délivrance des extraits cadastraux sont déterminées conformément au tableau qui est joint en annexe de l’AR du 30 juillet 2018. Ce tableau comporte par type d’extrait le prix en euros et le prix via MyMinfin en euros.

Le recouvrement des rétributions qui sont dues à l’Etat en application de l’AR du 30 juillet 2018 est poursuivi par l’administration générale du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des dettes non fiscales.

En vigueur

L’AR du 30 juillet 20185 entre en vigueur le 1er novembre 2018. Il comporte aussi des règles pour la constitution et la mise à jour de la documentation patrimoniale par l’AGDP (art. 1er à 34).

Et il abroge, avec effet au 1er novembre 2018, les deux AR suivants :
le règlement pour la conservation du cadastre établi par l’AR du 26 juillet 1877, et
l’AR du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d’extraits et de renseignements cadastraux.

Source: Arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux, MB 9 octobre 2018.
Voir également :
- Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992, MB 30 juillet 1992 (CIR 1992) (art. 472 et art. 504).
- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4 mai 2016 ; err. JO L 127 du 23 mai 2018 (RGPD).
- Loi du 6 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l’autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier, MB 4 juin 2014 (art. 9).