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Les banques et les assurances doivent transmettre au fisc par voie électronique les attestations 281.61 et 281.62 relatives aux emprunts hypothécaires et contrats d’assurance-vie individuelle avant le 1er mars

Actualités - 21/02/2017
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Auteur(s) : 
Karin Mees


Les établissements et organismes de crédit et les entreprises d’assurances sont tenus de transmettre annuellement à l’administration fiscale, par voie électronique, les attestations 281.60 et 281.62 qu’elles ont été émises avant le 1er mars de l’année qui suit l’année calendrier à laquelle se rapportent ces attestations et pour la première fois avant le 1er mars 2017. Les attestations comprennent les données relatives aux intérêts et aux amortissements en capital des emprunts hypothécaires et des primes d’assurances-vie individuelles donnant droit à un avantage fiscal, en vue de permettre le pré-remplissage des déclarations d’impôt par l’administration fiscale.

Cette obligation s’applique aux attestations fiscales qui doivent être délivrées en ce qui concerne les paiements à partir de l’exercice d’imposition 2017.

Avantages fiscaux

Le principe est qu’un échange électronique obligatoire n’a lieu entre le secteur des banques et des assurances et l’administration fiscale que lorsqu’une attestation papier est effectivement délivrée à l’emprunteur ou au preneur d’assurance, en vue de l’octroi éventuel d’un avantage fiscal.

Il s’agit dans ce cadre des avantages fiscaux suivants :
le bonus logement régional ;
une réduction d’impôt régionale pour des amortissements en capital ;
une réduction d’impôt régionale pour des primes d’assurances-vie individuelles ;
le bonus logement fédéral ;
une réduction d’impôt fédérale pour des amortissements en capital ;
une réduction d’impôt fédérale pour des primes d’assurances-vie individuelles ;
la réduction d’impôt pour des intérêts de ‘prêts verts’.

S’agissant des ‘prêts verts’ (emprunts hypothécaires visés à l’art. 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009), l’échange électronique obligatoire de données ne s’applique qu’aux emprunts hypothécaires conclus pour une durée minimale de dix ans.

L’obligation ne vise pas les crédits à la consommation et les prêts verts qui ne peuvent pas être considérés comme des prêts hypothécaires.
Les prêts verts qui sont garantis par un mandat hypothécaire ne relèvent pas non plus du champ d’application.

Attestations 281.61 et 281.62

Un AR du 9 février 2017 précise maintenant que les établissements et organismes de crédit et les entreprises d’assurance qui délivrent une attestation en vue d’obtenir un de ces avantages fiscaux sont tenus de transmettre annuellement à l’administration fiscale, par voie électronique, les attestations 281.61 et 281.62 qu’elles ont émises.

Avant le 1er mars

Cette transmission électronique doit être effectuée avant le 1er mars de l’année qui suit l’année calendrier à laquelle se rapportent les attestations 281.61 et 281.62 et pour la première fois avant le 1er mars 2017.

Données à communiquer

L’AR du 9 février 2017 énumère également les données qui doivent être communiquées d’une part par les établissements et organismes de crédit et d’autre part par les entreprises d’assurance.

Etablissements et organismes de crédit
Les données qui doivent être communiquées par les établissements et organismes de crédit qui octroient des emprunts hypothécaires dont les amortissements en capital et/ou les intérêts peuvent donner droit à un avantage fiscal sont :
le numéro de l’attestation ;
le nom, prénom et l’adresse de l’emprunteur et, en cas de subrogation, décharge ou adhésion : la période durant laquelle l’emprunteur a eu cette qualité au cours de l’année ;
le numéro national de l’emprunteur ;
le numéro de référence du contrat et ses modifications éventuelles ;
la date du contrat ;
la date d’échéance finale prévue, ses modifications éventuelles et les dates de ces modifications ;
le montant initial de l’emprunt : le montant total et le montant garanti par une inscription hypothécaire, leurs modifications éventuelles et les dates de ces modifications ;
le but de l’emprunt ;
l’adresse de l’habitation ou des habitations pour laquelle ou lesquelles l’emprunt a été conclu ;
les montants qui ont été payés au cours de l’année pour laquelle l’attestation est délivrée et qui sont relatifs au montant initial précité de l’emprunt ;
le solde réel du capital du montant initial de l’emprunt au 31 décembre de l’année pour laquelle l’attestation est délivrée ;
le numéro national, nom, prénom et l’adresse du ou des co-emprunteurs éventuels et, lorsqu’ils n’ont pas été co-emprunteurs durant la totalité de l’année, la période durant laquelle ils ont eu cette qualité.

Entreprises d’assurance
Les données qui doivent être communiquées par les assureurs concernant les contrats d’assurance-vie individuelle dont les primes peuvent donner droit à un avantage fiscal sont :
le numéro de l’attestation ;
le nom, prénom et l’adresse du preneur d’assurance ;
le numéro national du preneur d’assurance ;
le numéro de référence du contrat et ses modifications éventuelles ;
la date de début du contrat ;
la date d’expiration du contrat et ses modifications éventuelles ou le fait que la date d’expiration est indéterminée ;
l’objet du contrat, ses modifications éventuelles ainsi que les dates d’entrée en vigueur de ces modifications ;
le ou les bénéficiaires en cas de décès, au 31 décembre de l’année pour laquelle l’attestation est délivrée, les modifications éventuelles ainsi que les dates de ces modifications ;
le montant assuré au début du contrat, en cas de vie et en cas de décès ;
le montant assuré au 31 décembre de l’année pour laquelle l’attestation est délivrée, en cas de vie et en cas de décès ;
le montant des primes qui ont été payées au cours de l’année pour laquelle l’attestation est délivrée, pour la constitution d’une rente ou d’un capital en cas de vie et/ou en cas de décès (à l’exclusion, le cas échéant, du montant qui se rapporte à l’assurance complémentaire ou aux assurances complémentaires).

Le ministre des Finances ou son délégué détermine les modalités pratiques de l’envoi électronique des attestations 281.61 et 281.62.

Autorisation d’utiliser le Registre national

Dans le seul but de respecter cette obligation de transmission électronique, les établissements et organismes de crédit et les entreprises d’assurances ont reçu l’autorisation de collecter, de traiter et de communiquer le numéro d’identification au Registre national des personnes physiques ainsi que le numéro d’identification attribué par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale (BCSS), en vue d’identifier les clients.

L’usage de ces numéros d’identification est nécessaire afin d’éviter des erreurs entre clients portant le même nom.

Données disponibles dans MyMinfin

A compter de 2017, les données seront automatiquement disponibles dans MyMinfin.
A compter de 2018, elles seront progressivement complétées sur la déclaration d’impôt pour les cas les plus simples.

L’administration fiscale ne devra plus contacter les contribuables si les documents ou les informations font défaut.

En vigueur

Ce régime est applicable aux attestations qui doivent être délivrées en ce qui concerne les paiements à partir de l’exercice d’imposition 2017, en vue d’obtenir un avantage fiscal visé aux articles suivants du CIR 1992 :

Source: Arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l’article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles, MB 20 février 2017.
Voir également :
- Loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, MB 20 décembre 2016 (art. 92 et art. 93).
- Loi de relance économique du 27 mars 2009, MB 7 avril 2009 (art. 2).