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Bruxelles supprime le bonus logement pour les contrats conclus après le 31 décembre 2016 (art. 24 et art. 42 Réforme fiscale Bruxelles 2)

Actualités - 15/02/2017
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Auteur(s) : 
Christine Van Geel / Karin Mees


La Région de Bruxelles-Capitale supprime le bonus logement à partir du 1er janvier 2017. Les avantages fiscaux liés aux contrats conclus avant le 1er janvier 2017 sont maintenus.

Suppression du bonus logement à partir du 1er janvier 2017

La personne qui a contracté un emprunt hypothécaire pour l’achat, la construction ou la transformation d’une habitation unique et propre pouvait bénéficier en Région de Bruxelles-Capitale du bonus logement, une réduction d’impôt pendant la durée de l’emprunt.

Mais le bonus logement n’a pas atteint son objectif initial. Au lieu de favoriser l’accès à la propriété, le bonus logement a eu des effets non-désirés, à savoir :
L’augmentation des prix des logements dans la Région de Bruxelles-Capitale, principalement des habitations plus petites et de moins bonne qualité, et ce en raison du caractère forfaitaire du bonus logement.
L’augmentation de la durée de l’emprunt hypothécaire : on emprunte volontairement plus longtemps afin de profiter plus longtemps de l’avantage fiscal du bonus.
La discrimination des personnes isolées par rapport aux couples, en raison du fait que les couples peuvent bénéficier d’une double réduction.
Le fait que les acquéreurs capables de payer au comptant se sont tournés vers l’emprunt hypothécaire, dans l’optique de bénéficier de l’avantage fiscal.

En outre, le bonus logement était impayable à long terme.
C’est pourquoi le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de supprimer le bonus logement et de compenser celui-ci par une réduction plus élevée sur les droits d’enregistrement lors de l’achat d’une habitation.

Le régime du bonus logement est prévu par les articles 145(37) et 145(38) du CIR 1992. L’article 145(37) du CIR 1992 définit quels types de dépenses sont visées par la réduction d’impôt. L’article 145(38) du CIR 1992 énonce quant à lui les conditions qui doivent être réunies afin de pouvoir bénéficier du bonus logement.

L’article 145(39) du CIR 1992 vise, lui, les dépenses qui sont faites à titre de cotisations d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif dans un Etat membre de l’EEE pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d’un contrat d’assurance-vie qu’il a conclu individuellement lorsque ce capital sert à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt qui a été contracté spécifiquement pour acquérir ou conserver une habitation située dans un Etat membre de l’EEE qui est, au moment du paiement de ces cotisations, l’habitation propre du contribuable.
Il vise également les dépenses faites à titre de sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire contracté spécifiquement en vue de construire, d’acquérir ou de transformer une habitation située dans un Etat membre de l’EEE qui est, au moment du paiement, l’habitation propre du contribuable.

Afin d’enrayer les effets négatifs du bonus logement, Bruxelles supprime, à partir du 1er janvier 2017, les deux réductions d’impôt au niveau de l’impôt des personnes physiques, pour les dépenses faites en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation propre (art. 145(37) et art. 145(39) du CIR 1992).

Sont aussi supprimés à partir de la même date :
les réductions liées aux contrats d’assurance-vie conclus individuellement pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de l’emprunt hypothécaire ;
les réductions prévues par les articles 145(43) à 145(45) du CIR 1992.

Les avantages fiscaux liés aux contrats conclus avant le 1er janvier 2017 sont maintenus.

A partir du 1er janvier 2017, les articles 145(37), 145(39), 145(43), 145(44) et 145(45) du CIR 1992 ne sont applicables que lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies (nouvel art. 145(36bis) du CIR 1992 Br.) :
l’emprunt ou le contrat ayant fait naître le droit aux redevances ou charges y assimilées afférentes à l’acquisition d’un droit d’emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, visées à l’article 145(43), a été contracté avant le 1er janvier 2017 ;
le contribuable n’a pas bénéficié, pour l’acquisition de son habitation propre, de la réduction de la base imposable prévue par l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, tel que modifié par l’article 14 de l’ordonnance du 12 décembre 2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale.

Exonération plus élevée des droits d’enregistrement lors de l’achat d’un logement

Pour compenser la suppression du bonus logement, Bruxelles a augmenté, avec prise d’effet au 1er janvier 2017, l’abattement existant en matière de droits d’enregistrement lors de l’acquisition d’une habitation résidence principale pour les personnes qui ne sont pas pleines propriétaires d’une autre habitation.

A partir du 1er janvier 2017, le nouvel abattement s’élève à 175.000 euros (au lieu de 60.000 euros).
Attention ! Ce nouvel abattement n’est pas d’application lorsque la base imposable pour le calcul des droits d’enregistrement excède les 500.000 euros (art. 46bis C.Enr. Br., tel que modifié par l’art. 14 de l’ordonnance du 12 décembre 2016).

La personne qui pourra bénéficier d’une des réductions d’impôt visées aux articles 145(37) à 145(46) du CIR 1992 devra cependant, si cette réduction est liée à l’achat d’un droit réel sur un bien immobilier affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation, y renoncer si elle entend bénéficier de la majoration de l’abattement, pour l’enregistrement, durant l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition, de l’achat d’un bien (art. 40, § 1er, al. 3 de l’ordonnance du 12 décembre 2016).

En vigueur

Ces mesures sont d’application à partir de l’exercice d’imposition 2017.

Source: Ordonnance du 12 décembre 2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale, MB 29 décembre 2016 (art. 14-16, art. 24, art. 40, § 1er, et art. 42, al. 2).
Voir également :
Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992, MB 30 juillet 1992 (CIR 1992 Br.) (art. 145(36bis), art. 145(37), art. 145(38), art. 145(39), art. 145(43), art. 145(44) et art. 145(45).