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Loi portant dispositions diverses en matière d’économie : un cadre juridique inséré dans le CDE pour la médiation de dettes amiable et une multitude de nouveautés

Actualités - 05/06/2024
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Auteur(s) : 
Droits Quotidiens Legal Design


Une nouvelle loi portant dispositions diverses en matière d’économie a été publiée au Moniteur belge le 31 mai 2024. Elle apporte divers ajustements au Code de droit économique et à de nombreuses autres lois ayant une incidence sur notre économie. Elle comporte treize chapitres et 112 articles modificatifs.

Code de droit économique

La majorité des nouveautés est rassemblée dans le chapitre 2 (Modifications du Code de droit économique). Il s’agit d’adaptations apportées à plusieurs livres du CDE :
livre Ier : nouvelle définition de la notion de « responsable de la distribution » pour établir une distinction entre la situation d’un responsable de la distribution actif auprès d’un intermédiaire et celle d’un responsable de la distribution actif après d’un prêteur ;
livre V : création d’un Observatoire du secteur pharmaceutique au sein du SPF Économie. Ce service sera en charge de l’analyse, de l’évaluation et de la formulation de recommandations sur la position compétitive du secteur pharmaceutique belge ;
livre VII : entre autres ajout d’un nouveau chapitre intitulé « Comparabilité des instruments de paiement et des frais y afférents à destination des entreprises » et élargissement du droit au service bancaire de base pour les particuliers aux consommateurs de nationalité belge qui ont leur résidence en dehors des frontières de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ;
livre VIII : réforme du système belge de normalisation pour le rendre plus inclusif et y renforcer la bonne gouvernance ;
livre X : constitution d’une Commission d’avis des contrats de distribution commerciale. L’actuelle Commission d’arbitrage voit sa compétence étendue de sorte à pouvoir donner des avis sur toute question concernant les contrats visés au livre X du Code de droit économique, y compris leur définition, et concernant l’extension du livre X à d’autres contrats de distribution commerciale. Son nom est dès lors modifié eu égard à l’élargissement de cette compétence. Le fondement juridique de cette réforme est inséré dans le livre X ;
livre XV : modifications des compétences en matière d’examen, de surveillance, de contrôle, de poursuites et de sanction. La possibilité d’obtenir et d’accepter des engagements de la part des entreprises est ainsi ajoutée à la procédure de poursuite administrative, plus précisément lors de la présentation des moyens de défense conformément à l’article XV.60/7 du Code de droit économique, et, dans certains cas, il est prévu que les décisions infligeant une amende administrative puissent être partagées avec certaines personnes ou certains services (indépendamment de leur éventuelle publication) ;
livre XIX : création d’un cadre juridique pour la médiation de dettes amiable. Le législateur définit ce qu’est la médiation de dettes amiable et quels en sont les objectifs, ainsi que le rôle du médiateur de dettes amiable. Le débiteur est informé du cadre de la médiation et de ce qu’il peut en attendre. La médiation de dettes amiable est un processus qui vise à résoudre les conflits par le biais de l’intervention d’un médiateur neutre et impartial. Son rôle consiste à aider les parties à parvenir à un accord volontaire et mutuellement acceptable concernant le remboursement des dettes. La médiation de dettes amiable a pour but de rechercher et de négocier, de manière non contentieuse, des solutions à des problèmes financiers et d’éviter ainsi de résoudre ceux-ci au moyen d’une procédure judiciaire. Une médiation de ce type encourage aussi la communication et la collaboration entre les parties, ce qui peut être bénéfique à toutes les personnes concernées. La médiation de dettes amiable permet donc de résoudre des litiges financiers plus rapidement et à moindres coûts qu’en entreprenant une procédure judiciaire. Le débiteur reçoit des informations sur le cadre de la médiation et sur ce qu’il peut attendre de celle-ci. Les services de médiation agréés pratiquent la médiation de dettes amiable au quotidien. Le cadre établi dans le projet de la loi repose sur de nombreuses années d’expérience et de pratique professionnelle de ces services.

Autres modifications

Outre les modifications apportées au Code de droit économique, la loi fourre-tout du 3 mai 2024 insère des adaptations dans les textes de loi suivants :
le Code pénal social. À la suite du retrait des services d’inspection du SPF Économie de l’e-PV, chaque référence à ces mêmes services doit être également supprimée du Code pénal social. Le législateur fait donc le nécessaire à cet effet ;
la loi relative aux normes de produits. Le législateur prévoit des sanctions en cas de non-respect d’une série de dispositions du règlement relatif aux batteries (règlement 2023/1542) et du règlement sur les produits zéro déforestation (règlement 2023/1115). Les dispositions européennes pour lesquelles des incriminations sont instaurées concernent, d’une part, la mise sur le marché et la mise à disposition de certains produits, et, d’autre part, les obligations incombant aux opérateurs économiques ;
la loi relative aux communications électroniques. Les modifications de cette loi consistent pour l’essentiel en corrections techniques. Le législateur supprime notamment la définition de la notion de « gestionnaire d’infrastructures passives » et corrige des erreurs dans la transposition du cadre de la directive européenne 2014/61 ;
la loi relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement. Le législateur précise entre autres que, lorsque la FSMA demande à une entreprise réglementée ou à un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement de lui fournir tous renseignements ou de lui délivrer tous documents nécessaires à l’exécution de sa mission, elle fixe non seulement le délai dans lequel elle souhaite obtenir ces documents ou ces renseignements, mais elle détermine également les modalités d’une telle transmission. Si ce délai ou ces modalités ne sont pas respectés, la FSMA peut envisager de prendre des mesures et/ou des sanctions administratives à l’encontre de l’entreprise réglementée ou de l’intermédiaire concerné ;
la loi relative aux assurances. La loi fourre-tout remanie entre autres l’obligation d’information à l’égard des courtiers ainsi que des agents d’assurance et de réassurance. La loi exige désormais que les courtiers ou agents qui ont connaissance d’éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d’inscription prévues par la loi par un sous-agent ou un intermédiaire d’assurance à titre accessoire auquel ils font ou ont fait appel, communiquent sans délai ces éléments à la FSMA pour qu’elle puisse, le cas échéant, et après examen de ces éléments, prendre les mesures utiles à l’encontre du sous-agent ou de l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire concerné. Le législateur formule de plus une multitude d’éclaircissements, notamment au sujet de la demande de renseignements : lorsque la FSMA demande à un assureur, à une entreprise de réassurance, à un intermédiaire d’assurance, à un intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou à un intermédiaire de réassurance de lui fournir tous renseignements ou de lui délivrer tous documents nécessaires à l’exécution de sa mission, elle fixe non seulement le délai dans lequel elle souhaite obtenir ces documents ou ces renseignements, mais elle détermine également les modalités d’une telle transmission ;
la loi relative à la vente de voyages à forfait. Conformément à la directive européenne 2015/2302, le point de contact central met à disposition toutes les informations nécessaires sur les exigences de, ou en vertu de, la loi en matière de protection contre l’insolvabilité et sur l’identité de l’entité ou des entités chargées de la protection en question pour des organisateurs et des détaillants déterminés établis sur le territoire belge. Afin de garantir que ces informations soient constamment mises à jour, il a été décidé de faire en sorte que le Point de contact central renvoie aux listes présentes sur les sites Internet des entreprises d’assurance à l’origine des informations et d’imposer ainsi aux entreprises d’assurance l’obligation de tenir sur leur site web une liste actualisée, accessible au public, des professionnels avec lesquels un contrat d’assurance a été conclu ;
la loi sur le deal pour l’emploi. Les modifications qui y sont apportées, ont pour but de compléter le cadre légal de l’assurance contre les accidents du travail des collaborateurs indépendants de plateformes numériques donneuses d’ordres, et
la loi sur les géomètres-experts. Le législateur instaure l’obligation, pour tout géomètre-expert exerçant les activités d’agent immobilier, de disposer de comptes de qualité, au même titre que les agents immobiliers inscrits à l’Institut professionnel des agents immobiliers. Le législateur retouche également les règles relatives aux compétences, aux procédures et aux possibilités de poursuites. La loi est ainsi adaptée afin d’appliquer les mêmes règles que celles actuellement énoncées dans le Code de droit économique, y compris sur le plan de la poursuite et de la sanction des infractions à cette loi. Le législateur modifie encore, entre autres, l’intitulé de l’un des diplômes belges reconnus par la Communauté française et permettant d’accéder à la profession de géomètre-expert. Le titre délivré par l’enseignement supérieur en Communauté française dont il est question a été modifié et s’intitule désormais « master en sciences de l’ingénieur industriel, orientation géomètre », et non plus « master en sciences de l’ingénieur industriel, finalité géomètre ».

Entrée en vigueur : le 10 juin 2024 (hormis de multiples exceptions).