Pricaf privées : une réduction d’impôt pour les pertes en cas de liquidation (art. 40-55 Loi croissance économique)
Actualités - 11/04/2018
Le législateur fédéral a décidé d’assouplir les règles relatives aux pricaf privées pour en améliorer l’attractivité comme véhicule d’investissement. Ainsi, une réduction d’impôt est introduite pour les pertes en cas de liquidation jusqu’à 25.000 euros et il est désormais possible de prolonger la durée d’une pricaf privée de deux fois trois ans.
La nouvelle Loi sur la croissance économique du 26 mars 2018 apporte les modifications nécessaires au Code des impôts sur les revenus 1992 et à la loi du 19 avril 2014 ‘relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires’ (loi OPCA).
Pricaf privée
Par pricaf privée, il faut entendre l’OPCA privé à nombre fixe de parts qui revêt la forme statutaire dont l’objet exclusif est le placement collectif dans des instruments financiers émis par des sociétés non-cotées
(art. 183, al. 1er, 5°, de la loi OPCA), conformément aux dispositions de la loi OPCA, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou à ses statuts
(art. 298, al. 1er, de la loi OPCA).
Modifications de la loi OPCA
Les modifications que la Loi sur la croissance économique apporte à la loi OPCA concernent le régime relatif à la durée des pricaf privées et leur inscription auprès du SPF Finances sur la liste des pricaf privées.
Durée
La règle existante selon laquelle la pricaf privée est constituée pour une durée maximale de douze ans est maintenue. Par analogie avec les fonds d’investissement immobiliers spécialisés (FIIS), la possibilité est également prévue de prolonger la durée de la pricaf privée (par maximum deux périodes de maximum trois ans) (modification de
l’art. 299, al. 1er, et nouveaux art. 299/1 et 299/2 de la loi OPCA ;
art. 40, 41 et 42 de la Loi sur la croissance économique).
Afin d’éviter qu’une petite minorité des actionnaires ou associés puisse bloquer une décision de prolongation de la durée, la Loi sur la croissance économique prévoit que la durée peut être prolongée sur décision d’une majorité de 90% des votes valablement exprimés. De plus, les votes en faveur de la prolongation de la durée doivent représenter au moins 50% du capital social pour que celle-ci soit adoptée (nouvel art. 299/3 de la loi OPCA, inséré par
l’art. 43 de la Loi sur la croissance économique).
Attention car dorénavant, la pricaf privée conserve son statut de pricaf privée jusque et en ce compris la clôture de sa liquidation (nouvel art. 299/4 de la loi OPCA, inséré par
l’art. 44 de la Loi sur la croissance économique).
Inscription sur la liste des pricaf privées
Afin d’obtenir le statut de pricaf privée, la pricaf privée doit préalablement et avant de réaliser les investissements dans des instruments financiers émis par des sociétés non-cotées se faire inscrire auprès du SPF Finances sur la liste des pricafs privées (modification de
l’art. 302, § 1er, al. 1er, de la loi OPCA, par
l’art. 45 de la Loi sur la croissance économique).
Cet article 302 est reformulé de manière à clarifier que la pricaf privée peut déjà avoir été constituée avant que la demande ne soit introduite auprès du SPF Finances, mais ne peut pas déjà avoir effectué de placements dans des instruments financiers émis par des sociétés non-cotées.
Une société qui a déjà effectué de tels placements ne peut par conséquent pas être inscrite en tant que pricaf privée. La société qui souhaite être inscrite en tant que pricaf privée doit également respecter la règle selon laquelle la pricaf privée ne peut pas détenir d’autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire
(art. 299 de la loi OPCA).
Il est encore à noter qu’à
l’article 304 de la loi OPCA, le paragraphe 2 est intégralement abrogé. La limitation selon laquelle la pricaf privée ne peut pas exercer, à l’exception de cas spécifiques déterminés, de
contrôle sur les sociétés dans lesquelles elle investit est l’une des plus grandes et principales raisons du succès très limité de la pricaf privée jusqu’à présent. Cette interdiction de contrôle fut vraisemblablement introduite afin d’empêcher que des holdings ne puissent faire un usage inapproprié de la pricaf privée.
Modifications du CIR 1992
La Loi sur la croissance économique insère
tout d’abord un nouvel article 145(26/1) dans le CIR 1992, sous la sous-section IIsepties/1, qui prévoit une « réduction pour moins-values actées à l’occasion du partage total de l’avoir social d’une pricaf privée »
(art. 48 de la Loi sur la croissance économique).
Cet article a pour but de circonscrire partiellement le risque que courent les investisseurs privés en investissant dans des entreprises non-cotées et des entreprises en croissance au moyen d’une pricaf privée. Cela se concrétise par l’octroi d’une réduction d’impôt pour les moins-values sur des actions ou parts d’une pricaf privée constituée à partir du 1er janvier 2018, actées dans le chef du contribuable pendant la période imposable à l’occasion du partage total de l’avoir social de la pricaf privée.
La moins-value actée est égale à la différence positive entre, d’une part, le capital sur les actions ou parts de la pricaf privée qui a été libéré par le contribuable et, d’autre part, les sommes perçues par le contribuable à l’occasion du partage total de l’avoir social de la pricaf privée, augmentées des dividendes précédemment perçus de la pricaf privée par le contribuable.
La réduction d’impôt n’est pas applicable aux moins-values actées sur des actions ou parts pour lesquelles une réduction d’impôt visée à
l’article 145(26) ou
145(27) du CIR 1992 a été accordée, ni aux moins-values qui résultent d’un partage partiel de l’avoir social.
Les moins-values ne sont prises en considération pour la réduction d’impôt qu’à concurrence d’un montant de 25.000 euros par période imposable. Ce montant n’est pas indexé conformément à
l’article 178 du CIR 1992.
La réduction d’impôt est égale à 25% des moins-values à prendre en considération.
Le Roi détermine la manière d’apporter la preuve que les moins-values répondent aux conditions légales.
La Loi sur la croissance économique apporte ensuite encore quelques autres modifications au CIR 1992.
Ainsi, par exemple, pour éviter qu’un investissement dans une société qui peut recourir au régime du VVPRbis (‘Verlaagde Voorheffing/Précompte Réduit’) soit imposé différemment dans le chef de l’investisseur suivant que celui-ci ait investi directement ou indirectement via une pricaf privée, un taux différencié de 15 et 20% est introduit pour les dividendes distribués par une pricaf privée, à condition et dans la mesure où ceux-ci proviennent de dividendes qui peuvent bénéficier du taux de 15 ou 20%, ou qui entrent en ligne de compte afin d’être soumis à ce taux, en application du régime du VVPRbis. De cette façon, les taux réduits d’application dans le régime du VVPRbis pourront également s’appliquer aux participations qu’un investisseur détient indirectement via une pricaf privée.
Attention car ces articles 49 et 54 de la Loi sur la croissance économique sont applicables au revenus attribués ou mis à paiement à partir du 1er janvier 2018.
En vigueur
Le chapitre relatif aux pricaf privées est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2019.
Source: Loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, MB 30 mars 2018 (art. 40-55). Voir également :
- Loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, MB 17 juin 2014
(art. 299, al. 1er, nouvel art. 299/1, nouvel art. 299/2, nouvel art. 299/3, nouvel art. 299/4, art. 302, § 1er, al. 1er, et
art. 304, § 2).- Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992, MB 30 juillet 1992 (
CIR 1992)
(nouvel art. 145(26/1), art. 171, 3°sexies, art. 174/1, al. 1er, art. 185bis, § 3, art. 192, § 3, al. 1er, 3°, art. 243/1, 4°, et
art. 269, § 1er, 9°).