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Modifications diverses en matière d'organisation judiciaire et de justice

Actualités - 03/01/2022
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Auteur(s) : 
Droits Quotidiens Legal Design


La loi du 23 décembre 2021 qui crée le parquet national pour la sécurité routière introduit également une série de modifications en matière d'organisation judiciaire et de justice. Petit tour d’horizon de ces changements.

Amélioration du fonctionnement de la justice

Une grande partie des dispositions de la loi du 23 décembre 2021 tendent à améliorer le fonctionnement de l’ordre judiciaire sur différents points dont :
apparition de la fonction de criminologue dans la deuxième partie, livre 1er, titre III, du Code judiciaire. Un nouveau chapitre IIbis y est ainsi inséré.
augmentation du nombre de nominations possibles de magistrats sur la base de l’examen oral d’évaluation. Outre un quota national de 15%, le nombre maximum de nominations par juridiction est limité à 25% (article 187ter du Code judiciaire) ;
mise en place d'un double quota où le nombre maximum de juristes (référendaires) au niveau national est déterminé et une limite au niveau du ressort est fixée (article 162, paragraphe 3, al. 2 du Code judiciaire).
Pour les référendaires : un quota de 35% est prévu au niveau national en combinaison avec un quota de 45% au niveau du ressort.
Pour les juristes de parquet un quota de 40% au niveau national en combinaison avec un quota de 50% au niveau du ressort ;
assouplissement temporaire des exigences pour l'identification des signataires d'actes authentiques qui ont une fonction judiciaire. Depuis le 1er décembre 2021 et jusqu’au 1er juin 2022, ils sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, disposer de la qualité requise pour pouvoir valablement dresser cet acte au moment de sa signature ;
prestation de serment des experts judiciaires, des traducteurs, des interprètes et des traducteurs-interprètes jurés. Elle peut être réalisée par un écrit daté, signé et communiqué au premier président de la cour d'appel du ressort du domicile (article 555/14 du Code judiciaire).

Tenues des assemblées générales

En raison du COVID-19 et jusqu’au 1er juin 2022, la loi du 23 décembre 2021 permet aux sociétés et aux associations d’utiliser le moyen de communication électronique pour la participation et les délibérations aux assemblées générales.
Depuis le 30 décembre 2021 et jusqu’au 1er juin 2022, la décision d'une association des copropriétaires peut être valablement prise lorsque plus de la moitié des membres de l'association des copropriétaires participe au vote et à condition qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes.
Les décisions de l'association des copropriétaires sont prises à la majorité requise par la loi pour chaque point individuel de l'ordre du jour des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires.
Les bulletins de vote reçus par le syndic par voie postale ou électronique dans les trois semaines ou, en cas d'urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, dans les huit jours après la date d'envoi de la convocation sont valables.

Procurations notariées et testaments authentiques

Les procurations notariées reçues depuis le 10 janvier 2022 sont gratuites si la procuration produit ses effets dans les six mois de sa signature.
Aucun honoraire, ni vacations ou frais ne peuvent être réclamé par le notaire au client.
Jusqu’au 1er juin 2022, les testaments reçus par un notaire (testaments authentique) ne doivent plus l’être en présence de 2 témoins (article 971 et 972 du Code civil).

Aide juridique

Les délais pour fournir les pièces justificatives dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne sont allongés.
Lorsque le délai de quinze jours prévu à l'article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire expire entre le 30 décembre 2021 et le 31 mai 2022, il peut être prolongé si le bureau d'aide juridique estime que le demandeur ou le bénéficiaire n'a pas pu produire les pièces justificatives dans le délai prescrit, en raison de la crise liée à la COVID. En aucun cas, ce délai ne peut être prolongé au-delà du 15 juin 2022.
L'impossibilité de fournir à temps les pièces justificatives nécessaires pour l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne pendant la période entre le 30 décembre 2021 et le 31 mai 2022 en raison de la crise liée à la COVID, appréciée par le bureau d'aide juridique, est assimilée à l'urgence visée à l'article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire.
Le Bureau d'aide juridique statue, pendant la période entre le 30 décembre 2021 et le 31 mai 2022, dans un délai de trente jours.

Lutte contre la crise sanitaire dans les prisons

A partir du 10 décembre et jusqu’au 1er juin 2022, les directeurs de prison peuvent octroyer une libération anticipée "COVID" au condamné qui :
subit sa peine entièrement ou en partie en prison ;
se trouve dans les conditions de temps pour l'octroi de la libération conditionnelle.
Ils peuvent le faire à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles la personne a été condamnée.
La libération anticipée n'est pas octroyée au condamné dont la modalité d'exécution de la peine est révoquée par le tribunal de l'application des peines pendant la durée de validité de cette mesure.
Une série d’autres conditions sont détaillées dans la loi du 30 décembre 2021.
Ces mesures sont prises afin de soutenir la lutte contre la crise sanitaire dans les prisons