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Le concept d’agent de gardiennage visé par la nouvelle loi réglementant la sécurité privée et particulière dans le cadre de sa relation de travail avec son cocontractant

Actualités - 03/04/2020
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Auteur(s) : 
Laure Lemmens


Depuis le 24 mai 2013, la relation de travail entre un agent de gardiennage et son cocontractant est présumée jusqu’à preuve du contraire, être exécutée dans les liens d’un contrat de travail, lorsque de l’analyse de la relation de travail il apparaît que plus de cinq des neufs critères de l’arrêté royal du 29 avril 2013 sont remplis. Il s’agit notamment des conditions imposant qu’un agent de gardiennage ne peut courir un risque financier ou économique et qu’il n’a pas de responsabilité et de pouvoir de décision concernant la politique d’achat de l’entreprise. Pour la définition du concept d’agent de gardiennage, l’arrêté renvoie toutefois à l’ancienne Loi réglementant la sécurité privée et particulière du 10 avril 1990. Or, depuis le 10 décembre 2017, la nouvelle Loi réglementant la sécurité privée et particulière est d’application. Celle-ci contient de nombreuses nouvelles règles de base pour les agents de gardiennage. Il convient par conséquent de tenir compte de ces principes pour définir le concept d’agent de gardiennage visé dans la législation réglementant la relation de travail avec les cocontractants. Les renvois à l’ancienne loi sont remplacés par des renvois à la nouvelle loi. Entrée en vigueur le 12 avril 2020.

Source: Arrêté royal du 19 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 29 avril 2013 pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature de la relation de travail entre un agent de gardiennage visé par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et son cocontractant, M.B. 02 avril 2020.