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Détachement des travailleurs salariés : personne de liaison et Limosa

Actualités - 18/01/2018
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Auteur(s) : 
Myriam Dauphin


Fin 2016, une loi a transposé en droit belge la directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 relative au détachement de travailleurs. Cette loi obligeait notamment l’employeur qui détache des travailleurs en Belgique – et qui est, sauf dispense, tenu de procéder à une déclaration Limosa – à désigner une personne de liaison en Belgique. Cette dernière devra, à la demande des services d’inspection, être à même de transmettre certains documents pour le compte de l’employeur qui détache des travailleurs. Un arrêté royal exécute à présent certains points de cette loi et précise notamment, pour les employeurs dispensés d’établir une Limosa, la procédure à suivre pour désigner la personne de liaison. Par ailleurs, cet arrêté royal adapte au nouvel intitulé de la loi du 5 mars 2002 (concernant les conditions de travail, d’emploi et de rémunération en cas de détachement) les références faites à l’ancien intitulé de la loi qui figurent dans les textes réglementaires et légaux.

Dispense élargie et temporaire de tenue de certains documents

Les employeurs dont l’entreprise exerce réellement, dans un autre pays que la Belgique, des activités substantielles sont dispensés pour certains travailleurs détachés d’établir un décompte individuel, à condition de pouvoir fournir un document équivalent prévu par leur législation ainsi, éventuellement, qu’une traduction. Les travailleurs visés sont, entre autres, ceux qui effectuent des activités d’une durée limitée en Belgique (prestations sportives, artistiques, participation à un congrès, etc.).

À partir du 1er février 2018, une nouvelle dispense est instaurée, qui concerne :
tout employeur. Il n’est plus exigé que des activités substantielles soient exercées à l’étranger;
l’ensemble des documents de type social qu’à la demande des services d’inspection, la personne de liaison doit pouvoir fournir, à savoir :
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une copie du contrat de travail ou d’un document équivalent;
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les informations relatives aux conditions dans lesquelles s’effectue le détachement (la devise dans laquelle le travailleur est rémunéré, les avantages en espèces et en nature, les conditions de rapatriement du travailleur, …);
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les relevés des temps de travail (début, fin et durée du temps de travail journalier);
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les preuves de paiement de la rémunération;
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à la demande de l’inspection, une traduction de ces documents dans une des langues nationales ou en anglais.

Les travailleurs concernés sont toujours les mêmes, à savoir essentiellement ceux dont l’activité en Belgique est d’une durée limitée.

Cette nouvelle dispense ne vaut dès lors que pour une période d'un an.

Fonctionnaires compétents

Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont désignés comme fonctionnaires compétents en cette matière.

Désignation de la personne de liaison en l’absence de Limosa

Pour certains travailleurs détachés, l’employeur n’est pas tenu d’établir une Limosa. Vu que la communication des données relatives à la personne de liaison s’effectue par le biais de la Limosa, il fallait dès lors prévoir d’autres modalités de communication.

À partir du 1er février 2018, les employeurs concernés devront communiquer aux inspecteurs sociaux de la Direction générale du Contrôle des lois sociales les données suivantes :
noms, prénoms et date de naissance de la personne de liaison OU numéro d'identification belge à la sécurité sociale;
la qualité dans laquelle agit cette personne de liaison;
ses adresses physique et électronique et un numéro de téléphone, auxquels elle peut être contactée.

Sont seuls concernés par cette mesure les employeurs qui détachent en Belgique des travailleurs dans le cadre des activités suivantes :
activités de transport routier de personnes, à l’exception des activités de cabotage ou de transit, relevant de la compétence :
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de la C.P. du transport et de la logistique, à l'exclusion des taxis;
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de la S.C.P. pour les autobus et autocars;
activités de transport routier de choses, à l’exception des activités de cabotage ou de transit, relevant de la compétence de la S.C.P. pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;
activités d'assemblage initial et/ou de première installation d'un bien, qui constituent une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, qui sont nécessaires pour la mise en marche du bien fourni et qui sont effectuées par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de 8 jours, à l'exclusion des activités dans le domaine de la construction.

La communication doit avoir lieu :
soit par courriel (SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be);
soit par envoi postal à l’adresse du S.P.F. Emploi, Travail et concertation sociale.

Source: Arrêté royal du 5 décembre 2017 portant diverses mesures concernant le détachement de travailleurs, M.B., 18 décembre 2017