Le fisc publie les montants indexés en matière d’impôts sur les revenus pour l’exercice d’imposition 2021
Actualités - 14/02/2020
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Auteur(s) : Christine Van Geel
L’administration fiscale a publié au Moniteur belge du 13 février 2020 les tableaux reprenant les montants de base et les montants indexés en matière d’impôts sur les revenus pour l’exercice d’imposition 2021 (ex. d’imp. 2021), qui figurent dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992).
Ex. d’imp. 2021 : pas d’indexation pour…
Les montants suivants, valables pour l’exercice d’imposition 2021, n’ont pas été indexés. Ils restent donc inchangés par rapport aux montants de l’exercice d’imposition 2020 :
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montant exonéré des indemnités accordées par l’employeur en remboursement ou paiement de frais de déplacement du domicile au lieu de travail pour autant que le travailleur revendique les frais professionnels forfaitaires et utilise un autre moyen de transport que les transports publics en commun ou le transport collectif du personnel (
art. 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, CIR 1992) : 410 euros ;
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montant maximum exonéré par kilomètre de l’indemnité bicyclette (cycles, cycles motorisés ou speed pedelecs) (
art. 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, CIR 1992) : 0,24 euro ;
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montant maximum exonéré des primes à la formation octroyées par une région ou par la Communauté germanophone et qui remplissent les conditions visées à l’article 38, § 7 (
art. 38, § 1er, alinéa 1er, 34°, CIR 1992) : 360 euros ;
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montant maximum des frais déductibles par kilomètre à bicyclette (
art. 66bis, alinéa 3, CIR 1992) : 0,24 euro ;
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montant minimum de la majoration en cas d’absence ou d’insuffisance de versements anticipés (
art. 163, CIR 1992) : 80 euros ;
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prime régionale de remise au travail : montant maximum de la prime brute par mois (
art. 171, 7°, CIR 1992) : 200 euros ;
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majoration du montant mentionné à l’alinéa 2 lorsque le contribuable a trois enfants à charge ou plus au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt (
art. 145(37), § 2, alinéa 3, CIR 1992 ; Région de Bruxelles-Capitale) : 80 euros.
Attention ! : ce montant ne s’applique qu’aux conditions de l’
article 145(36bis), CIR 1992 ;
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montant maximum de la réduction d’impôt par période imposable (
art. 145(32), alinéa 4, CIR 1992) : 330 euros ;
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montant maximum des primes pour une assurance protection juridique qui entrent en ligne de compte pour une réduction d’impôt (
art. 145(49), CIR 1992) : 310 euros ;
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dividendes exonérés des sociétés coopératives agréées (
art. 185, § 1er, CIR 1992) : 200 euros ;
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majoration du montant mentionné à l’alinéa 1er lorsque le contribuable a trois enfants à charge ou plus au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt (
art. 115, alinéa 2, CIR 1992) : 80 euros.
Frais professionnels forfaitaires ex. d’imp. 2021
Les tranches de revenus et pourcentages pour le calcul des frais professionnels forfaitaire pour l’ex. d’imp. 2020 se présentent comme suit (
art. 51, alinéas 1er et 2, CIR 1992) :
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pour les rémunérations des travailleurs et bénéfices :
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30 % de la première tranche jusqu’à 16 266,64 euros ;
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pour les rémunérations des dirigeants d’entreprise :
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3 % de la première tranche jusqu’à 85 999,83 euros ;
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pour les rémunérations des conjoints aidants :
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5 % de la première tranche jusqu’à 85 799,89 euros ;
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pour les profits :
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28,7 % de la première tranche jusqu’à 6 210 euros ;
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10 % de la tranche de 6 210 à 12 330 euros ;
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5 % de la tranche de 12 330 à 20 530 euros ;
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3 % de la tranche de 20 530 à 70 054,16 euros ;
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0 % à partir de 70 054,17 euros.
Montant maximum des frais professionnels forfaitaires pour l’ex. d’imp. 2021 (
art. 51, alinéa 3, CIR 1992) :
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rémunérations des travailleurs et bénéfices : 4 880 euros ;
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rémunérations des dirigeants d’entreprise : 2 580 euros ;
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rémunérations des conjoints aidants et profits : 4 290 euros.
Tarifs IPP ex. d’imp. 2021
Les tarifs à l’impôt des personnes physiques pour l’ex. d’imp. 2021 se présentent comme suit (
art. 130, CIR 1992) :
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25 % pour la tranche de revenus jusqu’à 13 440 euros ;
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40 % pour la tranche de 13 440 à 23 720 euros ;
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45 % pour la tranche de 23 720 à 41 060 euros ;
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50 % pour la tranche supérieure à 41 060 euros.
Lorsqu’une imposition commune est établie, le tarif d’imposition est appliqué au revenu imposable de chaque contribuable.
Quotité du revenu exemptée d’impôt ex. d’imp. 2021
L’impôt de base calculé selon l’
article 130 du CIR 1992 (IPP) est diminué à concurrence de l’impôt sur la quotité du revenu exemptée.
Pour l’ex. d’imp. 2021, l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt est fixé à (
art. 134, § 2, alinéa 2, CIR 1992) :
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25 % pour la première tranche de la quotité du revenu exemptée d’impôt jusqu’à 9 450 euros ;
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30 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d’impôt de 9 450 à 13 440 euros ;
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40 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d’impôt de 13 440 à 22 400 euros ;
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45 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d’impôt de 22 400 à 41 060 euros ;
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50 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d’impôt supérieure à 41 060 euros.
Voir également :