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Nouveau règlement européen sur la sécurité générale des produits

Actualités - 25/05/2023
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Auteur(s) : 
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Le règlement (UE) 2023/988 adopté par le Parlement européen et le Conseil le 10 mai 2023 abroge la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits. Il fixe un nouveau cadre. Il modifie également le règlement (UE) 1025/2012 ainsi la directive (UE) 2020/1828, et abroge la directive 87/357/CEE du Conseil.

Produits concernés

Le nouveau règlement établit les règles essentielles relatives à la sécurité des produits de consommation mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.
Il s’applique aux produits qui sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché dans la mesure où il n’existe pas, dans le droit de l’Union, de dispositions spécifiques régissant la sécurité des produits concernés et ayant le même objectif.

Il s’applique aux produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, qu’ils soient neufs, d’occasion, réparés ou reconditionnés. Il ne s’applique pas aux produits devant être réparés ou reconditionnés avant leur utilisation lorsque ces produits sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché et qu’ils sont clairement marqués comme tels.

Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des consommateurs dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des consommateurs dans l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un ou plusieurs États membres.

Produits pas concernés

Le nouveau règlement ne s’applique pas :
aux médicaments à usage humain ou vétérinaire;
aux denrées alimentaires;
aux aliments pour animaux;
aux plantes et animaux vivants, aux organismes génétiquement modifiés et aux micro-organismes génétiquement modifiés en utilisation confinée, ainsi qu’aux produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à leur reproduction future;
aux sous-produits animaux et aux produits dérivés;
aux produits phytopharmaceutiques;
aux équipements sur lesquels ou dans lesquels les consommateurs montent pour se déplacer ou voyager lorsque le fonctionnement de ces équipements est directement assuré par un prestataire de services dans le cadre d’un service de transport qui leur est fourni et non par les consommateurs eux-mêmes;
aux aéronefs ;
aux antiquités.

Exigences de sécurité des produits

Le règlement oblige de mettre sur le marché des produits sûrs dont il fixe une série d’éléments d’évaluation, comme les caractéristiques du produit, notamment sa conception, ses caractéristiques techniques, sa composition, son emballage, ses instructions d’assemblage et, le cas échéant, d’installation, d’utilisation et d’entretien, etc.

Il prévoit également des cas de présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité.

Des éléments supplémentaires à prendre en compte lors de l’évaluation de la sécurité des produits sont également listés, comme les normes internationales, les accords internationaux, les systèmes de certification volontaires, etc.

Obligation des opérateurs économiques

Le règlement prend également des dispositions envers les opérateurs économiques :
les fabricants ;
les mandataires ;
les importateurs ;
les distributeurs.

Toute personne physique ou morale est considérée comme un fabricant lorsqu’elle met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque.

Les opérateurs économiques veillent à disposer de processus internes relatifs à la sécurité des produits qui leur permettent de se conformer aux exigences pertinentes du règlement.

Ils doivent coopérer avec les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne les mesures susceptibles d’éliminer ou d’atténuer les risques que présentent les produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Ils doivent ainsi leur fournir toutes les informations utiles.

Des spécificités d’information propres à la vente à distance sont également prévues dans le règlement, notamment lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union européenne.

Fournisseurs de places de marché en ligne

Les fournisseurs de places de marché en ligne sont également visés par le nouveau règlement.
Ils doivent notamment désigner un point de contact unique permettant une communication directe, par voie électronique, avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne les questions de sécurité des produits. Ils s’enregistrent sur le portail Safety Gate et y indiquent les informations concernant leur point de contact unique.
Ils doivent également désigner un point de contact unique pour permettre aux consommateurs de communiquer directement et rapidement avec eux sur les questions de sécurité des produits.

Système d’alerte rapide Safety Gate

C’est à la Commission que revient la responsabilité de développer, moderniser et gérer le système d’alerte rapide pour l’échange d’informations sur les mesures correctives concernant les produits dangereux (système d’alerte rapide Safety Gate), et accroître son efficacité.

La notification des produits dangereux se fait par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate.

Action de la Commission

Si la Commission a connaissance d’un produit présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, elle peut prendre toute mesure appropriée.
Elle peut le faire, soit de sa propre initiative, soit à la demande des États membres, par voie d’actes d’exécution, adaptée à la gravité et à l’urgence de la situation.

Elle doit cependant vérifier si:
le risque ne peut pas être traité, compte tenu de la nature du problème de sécurité posé par le produit, la catégorie ou le groupe de produits, d’une manière qui soit compatible avec le degré de gravité ou d’urgence du cas, dans le cadre d’autres procédures prévues par le droit spécifique de l’Union applicable aux produits concernés;
le risque ne peut être éliminé de manière efficace que par l’adoption de mesures appropriées applicables au niveau de l’Union afin d’assurer un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur.

Transparence envers le consommateur

Le règlement prévoit que les informations dont disposent un État membre ou la Commission, sur ses mesures relatives aux produits présentant des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, soient mises à la disposition du public.
En particulier, le public a accès aux informations portant sur l’identification des produits, la nature du risque et les mesures prises. Ces informations sont également fournies dans des formats accessibles aux personnes en situation de handicap.

Les avis de rappel d’un produit présentant des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs doivent être :
compréhensibles par les consommateurs,
disponibles dans la ou les langues de l’État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché.

Ils doivent indiquer une série de mentions prévues dans le règlement.

Entrée en vigueur

Le règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 12 juin.
Il est applicable à partir du 13 décembre 2024.

Voir aussi :
Articles concernés :