Accélérer le développement des énergies renouvelables en Wallonie
Actualités - 16/09/2024
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Auteur(s) : Droits Quotidiens Legal Design
Un nouveau décret veut accélérer le déploiement des énergies renouvelables en Wallonie. Le gouvernement wallon doit réaliser une cartographie et prévoir des zones d’accélération pour développer ces énergies renouvelables. Le décret modifie d’autres réglementations, notamment le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le Code de l’Environnement et le Code du Développement territorial.
Énergie renouvelable
Le décret définit l’énergie renouvelable comme une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables.
Par exemple l'énergie éolienne, l'énergie solaire et géothermique, l'énergie osmotique, l'énergie marémotrice, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz.
Cartographie
Le gouvernement doit réaliser une cartographie des zones nécessaires pour déployer l'énergie renouvelable en Région wallonne. Cette cartographie doit recenser le potentiel régional et les zones (terrestres, souterraines ou en eaux intérieures) disponibles et nécessaires pour établir des installations d'énergie renouvelable et leurs infrastructures connexes.
Cela doit permettre d’atteindre au minimum la contribution régionale à la réalisation de l'objectif global de l'Union européenne en matière d'énergie renouvelable à l'horizon 2030.
Pour établir la cartographie, le gouvernement s'appuie sur les documents ou plans d'aménagement du territoire. Il assure la coordination entre toutes les autorités et entités locales concernées, y compris les gestionnaires de réseau.
Pour recenser les zones, le gouvernement tient compte notamment des éléments suivants :
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la disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et le potentiel de production d'énergie renouvelable des différents types de technologie ;
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la demande d'énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d'efficacité attendus et de l'intégration du système énergétique ;
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la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou les possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et installations de stockage.
Le gouvernement réexamine périodiquement et met à jour les zones visées ci-dessus.
Zones d'accélération
Le gouvernement doit adopter des plans désignant des zones d'accélération des énergies renouvelables pour un ou plusieurs types de sources d'énergie. Sont exclues les installations de combustion de biomasse.
Le gouvernement décide la taille des zones d'accélération des énergies renouvelables. La taille combinée de ces zones doit être significative, pour pouvoir contribuer à réaliser objectifs du Plan Air Climat Energie (décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone).
Dans les plans, le gouvernement désigne des zones terrestres et/ou d'eaux intérieures suffisamment homogènes dans lesquelles le déploiement d'un ou de plusieurs types spécifiques de sources d'énergie renouvelable ne devrait pas avoir d'incidence importante sur l'environnement. Il doit accorder la priorité aux surfaces artificielles et construites (toits, façades d'immeubles, infrastructures de transport, exploitations agricoles, mines, plans d'eau, etc.).
Pour éviter ou réduire les incidences négatives sur l’environnement, le gouvernement établit des règles appropriées pour les zones d'accélération des énergies renouvelables. Il adopte des mesures d'atténuation efficaces pour accueillir des installations d'énergie renouvelable, et les actifs nécessaires au raccordement de ces installations et de ce stockage au réseau.
Avant d’être adoptés, les plans doivent être évalués (évaluation environnementale).
Modifications du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Lorsque la demande vise un projet d'énergie renouvelable (article D.65/2 du Livre Ier du Code de l'Environnement), le fonctionnaire technique envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande. L’envoi se fait dans un délai de 30 jours à partir de la réception de la demande.
La décision doit être envoyée par le fonctionnaire technique ET par le fonctionnaire délégué, dans les 30 jours à partir du jour où le fonctionnaire technique reçoit la demande.
Modifications du Livre Ier du Code de l'Environnement
L'article D.65 du Livre Ier du Code de l'Environnement est complété par un paragraphe 7.
Il exclut les demandes de permis exclusivement relatives à :
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une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ; ou
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une pompe à chaleur non géothermique inférieure à 50 MW.
Un nouvel article D.65/1 définit le rééquipement comme la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable pour en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation.
Le rééquipement d’une centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable doit parfois être examiné, analysé ou évalué.
Certains examens se limitent aux incidences potentielles d'une modification ou d'une extension par rapport au projet initial :
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un examen préalable (article D.65/2, § 2) ;
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une analyse de la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement (article D.65) ;
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une évaluation des incidences sur l'environnement (article D.64).
Cet examen, analyse ou évaluation ne sont pas nécessaires si le projet pour le rééquipement d'installations solaires :
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n'implique pas l'utilisation d'espace supplémentaire ;
et
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est conforme aux mesures d'atténuation des incidences sur l'environnement applicables établies pour l'installation solaire d'origine.
Lorsqu’une demande de permis relative à un projet pour une ou plusieurs installations d'énergie renouvelable est lancée, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier procède à un examen préalable. Cet examen vise à déterminer si le projet est fortement susceptible d'avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où il est situé.
(nouvel article D.65/2)
Pour cet examen préalable, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande peut :
- ■
demander l'avis d’une autre instance ;
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inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires.
Modifications du Code du Développement territorial
Des règles spécifiques sont créées pour 2 demandes de permis.
Ce sont les demandes concernant exclusivement :
- ■
une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ;
ou
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l’installation d’une pompe à chaleur non géothermique de moins de 50 MW.
Pour ces 2 demandes :
- ■
il ne faut pas demander l’avis du collège communal
(sauf si la pompe à chaleur concerne un bien classé ou assimilé, pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ou situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine) ;
- ■
il ne faut pas faire une enquête publique ni une annonce de projet ;
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la décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est envoyée :
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simultanément au collège communal et au demandeur ;
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dans les 30 jours à partir du jour où le fonctionnaire délégué a envoyé l'accusé de réception ;
ou
dans les 90 jours pour l’installation d’une pompe à chaleur géothermique de moins de 50 MW.
Modifications de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
Un chapitre III/1 de la loi du 12 juillet 1973 est inséré.
Il prévoit notamment que les actions suivantes sont présumées relever de l'intérêt public majeur et de l'intérêt de la santé et de la sécurité publique :
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la planification ;
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la construction ;
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l’exploitation d’installations d’énergie renouvelable ;
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le raccordement des installations au réseau ;
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le réseau connexe ;
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les actifs de stockage.
Modifications du Code wallon du Patrimoine
Il ne faut pas faire de réunion de patrimoine, si la demande d’autorisation patrimoniale concerne :
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la réalisation d'actes et travaux conservatoires d’urgence ;
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des actes et travaux identiques à des actes et travaux ayant déjà fait l'objet d'une autorisation patrimoniale ;
- ■
l'installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ;
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l'installation d'une pompe à chaleur ;
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etc.
Le gouvernement envoie au demandeur sa décision sur la demande d'autorisation patrimoniale dans les :
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6 mois à partir de l'envoi de l'accusé de réception de la demande complète si elle concerne exclusivement des projets d’énergie renouvelable ;
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3 mois si la demande concerne exclusivement le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable.
Lorsqu’il faut un permis d’urbanisme, un permis d’environnement ou un permis unique pour réaliser des actes et travaux qui ont reçu une autorisation patrimoniale, la demande de permis est introduite dans les :
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18 mois de la date d'octroi de l'autorisation patrimoniale si la demande concerne exclusivement des projets d'énergie renouvelable ;
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6 mois si la demande concernant exclusivement le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable.
Entrée en vigueur : 1er juillet 2024.